| Conditions Générales de Vente |
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Extrait du décret n°94 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 la loi n°92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages ou de séjours. Article 95 : Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport aérien ou de titres de transport sur ligne régulière non accompagnée de prestations liées à ces transports, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité ; Dans le cas de transport à la demande, le non et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre. Article 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation adm d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que : 1) la destination les moyens et les caractéristiques et les catégories de transports utilisés ; 2) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays d’accueil ; 3) les repas fournis ; 4) la description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 5) les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas notamment de franchissement des frontières ainsi que leurs délais d’accomplissement ; 6) les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix ; 7) la taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation du voyage ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt jours avant le départ ; 8) le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier de paiement du solde ; 9) les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret ; 10) les conditions d’annulation de nature contractuelle ; 11) les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après ; 12) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme ; 13) l’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie. Article 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci, le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat. Article 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes : 1) le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur ; 2) la destination ou les destinations du voyage et en cas de séjour fractionné les différentes périodes et leurs dates ; 3) les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour ; 4) le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil ; 5) le nombre de repas fournis ; 6) l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit ; 7) les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour ; 8) le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après ; 9) l’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxe d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies ; 10) le calendrier et les modalités de paiement du prix ; en tout état de cause le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 p. 100 du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour ; 11) les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur ; 12) les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception, au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés ; 13) la date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7e de l’article 96 ci-dessus ; 14) les conditions d’annulation de natures contractuelle ; 15) les conditions d’annulation prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous; 16) les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance ouvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur ; 17) les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus ; 18) la date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur; 19) l’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins 10 jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes : a) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut, le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contrat avec le vendeur; b) pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour. Article 99 : L’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur. Article 100 : lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, en cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat. Article 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat tel qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation et dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : - soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité le remboursement immédiat des sommes versées ; - soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop perçu doit lui être restitué avant la date de son départ. Article 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur, le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit dans ce cas une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion, d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur. Article 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre des dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis : - soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ; - soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties. Conditions particulières de vente RESPONSABILITÉ CIVILE
JP. LUCE S.A, organisateur de voyages, titulaire de la licence nationale Lic N° LI 050.95.0007, est couvert par une assurance responsabilité civile professionnelle : GAN Assurances - 2 rue Pillet-Will - 75448 Paris Cedex 09 - Police 91475067 - Garantie financière A.P.S : 15 Avenue Carnot - 75017 Paris. PRIX Les prix communiqués dans cette brochure ont été établis sur une base forfaitaire acceptée par le client et en fonction des conditions économiques en vigueur. Toute modification de ces conditions économiques - notamment une fluctuation des taux de change ou des titres de transport et prestations terrestres - peut entraîner un changement des prix dont le client sera informé dans les meilleurs délais. Ils ne comprennent pas : - les dépenses à caractère personnel - les transferts aller retour de la gare maritime aux hôtels - les visites et excursions facultatives - les frais de visa - les suppléments divers (chambre individuelle) - toutes les dépenses extraordinaires consécutives à un événement dont l’agence ne peut être tenue responsable, tel que grèves, avions ou bateaux retardés du fait des compagnies aériennes ou maritimes, mauvaises conditions atmosphériques, etc…. RÉVISION DE PRIX Les prix indiqués dans notre brochure sont établis en fonction des données économiques suivantes : - Coût du transport - Redevances et taxes afférentes aux prestations offertes, telles que les taxes d’atterrissage, d’embarquement, de débarquement, de sécurité, de survol ; etc. dans les ports et aéroports. -Cours des devises, entrant dans la composition des prix de revient. Ces données économiques sont retenues à la date d’établissement de la présente brochure, soit à la date du 15 Décembre 2008. Notre société se réserve le droit de modifier les prix de cette brochure dans les limites légales prévues à l’article 19 de la loi, et selon les modalités suivantes : Variation du cours de la livre £ Si la fluctuation du cours de la livre £ venait à influer sur le prix total du voyage de plus de 3%, cette incidence serait intégralement répercutée. Bien évidemment cette fluctuation des devises ne s’apprécie que sur les prestations qui nous sont facturées en devises et qui peuvent représenter 30 à 70 % du prix total du voyage. Variation du coût du transport, des taxes, des redevances, des surcharges carburants. Toute variation des données économiques ci-dessus( coût de transport, de taxes…) sera intégralement répercutée dans les prix de vente du voyage. Au cours des 30 jours qui précèdent la date de départ prévue, le prix fixé au contrat ne peut faire l’objet d’une majoration. ACOMPTE ET VERSEMENT DU SOLDE DU PRIX Il est perçu au moment de la réservation (séjours sur les îles) une somme égale à 30 % et à 50 % (pour les forfaits journées) du prix du voyage. Le solde sera réglé 30 jours avant le départ. Aucune demande de réservation hôtel ne pourra être opérée sans versement intégral de la valeur de la prestation. La confirmation de l’hôtelier impliquera l’engagement du client. VENTE PARTIELLE DE PRESTATION Tout dossier ne comportant qu'une partie des prestations proposées en forfait telle que , par exemple , un séjour sans achat de transport, donnera lieu à la perception de frais de dossier supplémentaires de 20 € par personne, à concurrence d'un maximum de 60 € par dossier. REMISE DES DOSSIERS EN GARE MARITIME DE DEPART Une participation forfaitaire aux frais de 10 € par dossier sera appliquée ANNULATION En cas d’annulation par le client, le remboursement des sommes versées interviendra sous déduction des montants précisés ci-dessous, à titre de dédit. Pour les voyages à prestations de plusieurs jours (type hébergement, tours organisés, visites…) : - Plus de 30 jours avant le départ, 25 € par personne pour frais de dossier - Entre 30 et 21 jours avant le départ : 25 % du montant du voyage par personne - Entre 20 et 8 jours avant le départ : 50 % du montant du voyage par personne - Entre 7 et 2 jours avant le départ : 75 % du montant du voyage par personne - Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du montant du voyage par personne Pour les voyages d’une journée (avec prestations) : - Plus de 72 heures avant le départ : En cas d’annulation, il sera appliqué 10 % de frais par personne annulée sur le montant global du voyage - Moins de 72 heures et plus de 24 heures avant le départ : En cas d’annulation, il sera appliqué 30 % de frais par personne annulée sur le montant global du voyage - Moins de 24 heures avant le départ : En cas d’annulation, il sera appliqué 100 % de frais par personne annulée sur le montant global du voyage. ASSURANCE ANNULATION L’attention des clients est attirée sur l’existence de contrats d’assurance, couvrant les conséquences de certains cas d’annulation. L’assurance annulation de voyage, en option dans nos programmes garantit au voyageur régulièrement inscrit, le remboursement des acomptes ou toute somme conservée par l’organisateur de voyage, déduction faite du montant de l’adhésion aux garanties de la présente convention, dans la limite des conditions de vente du voyage et du barème d’indemnisation et exclusivement dans les cas prévus par l’assurance. Nous consulter. ANNULATION OU RETARD D’UNE TRAVERSÉE Conformément aux textes applicables au transport maritime, si le départ d’un navire est empêché par un événement non imputable à l’organisateur (exemple : déroutement, météo…), l’organisateur décline toutes responsabilités pour les frais et préjudices directs ou indirects occasionnés par ces modifications. Toute modification ou annulation sera notifiée le plus rapidement possible. L’organisateur s’efforcera de trouver toute solution alternative dans la mesure du possible. Ce type de substitution pourra entraîner la facturation de suppléments éventuels. Le client n’aura en aucun cas droit à un dédommagement, remboursement ou indemnité. De même, l’organisateur ne pourra être responsable de la non correspondance des départs et arrivées des bateaux avec tout autre moyen de transport. MODIFICATIONS PAR LE CLIENT AVANT LE DEPART Toute modification du dossier avant le départ, tout changement de type de transport et/ou de ville de départ entraînera 20 € minimum de frais par dossier. Ils seront en aucun cas remboursables. Tout report de date sera considéré comme une annulation totale du dossier et entrainera les mêmes frais qu’une annulation du fait du client (cf paragraphe ANNULATION) sauf accord de l’organisateur VOYAGES AUX ÎLES. TRANSPORTS MARITIMES : En cas de problème indépendants de notre volonté (intempéries, problèmes techniques, grèves…), l’annulation ou la modification d’une traversée (trajet, décalage de 24 ou 48 heures par rapport à la date initiale…), imposée par la compagnie, ne pourra donner lieu à aucun remboursement de quelque nature que ce soit (frais de route, supplément cabine, pré-acheminement…) et ne pourra faire l’objet d’une annulation sans frais. EN CAS DE GRÈVE OU D’INTEMPÉRIES : Considérant cet incident comme indépendant de notre volonté, nous déclinons toute responsabilité et aucun remboursement de prestations ne sera accordée, ni sur le transport, ni sur le séjour, ni sur les frais de route (essence…). DE LA PART DE VOYAGES AUX ÎLES RESPONSABILITÉ : Pour l’exécution de nos programmes, nous faisons appel à différents prestataires de services, tels que transporteurs, hôteliers ... Agissant en tant qu’intermédiaires entre le client, d’une part, et les différents prestataires, d’autre part, nous ne saurions être tenus pour responsables en cas d’accidents, pertes, avaries, retard ou pour toute irrégularité qui pourrait survenir par la faute ou la négligence de l’un de ces prestataires qui conserveront, en tout état de cause, à l’égard de tout participant, les responsabilités propres à leurs activités aux termes des statuts qui les régissent, de leur législation nationale ou des conventions internationales instituant, entre autres dispositions, une limitation de responsabilités. De même, nous ne pouvons être considérés comme responsables des modifications d’horaires ou d’itinéraire, du changement de lieu de départ ou d’arrivée, de la suppression d’une partie du programme ou de l’annulation d’un départ provoqué par des évènements extérieurs tels que grèves, incidents techniques, surcharges aériennes, intempéries.... Dans le cas où le départ se trouverait différé ou le retour avancé ou retardé du fait de l’une ou de plusieurs circonstances précitées, le client ne pourrait prétendre à aucune prise en charge ou d’indemnité pour préjudice subi. Toutefois, même dans ces hypothèses, l’agence s’efforcera de rechercher les solutions propres à surmonter les difficultés apparues. Nous pouvons être amenés à annuler un départ par suite de l’insuffisance du nombre de participants, indisponibilité des prestations prévues dans le pays de destination ou pour cause de réquisitions, surcharge de réservation (surbooking) etc. Nous pouvons être amenés également à substituer un moyen de transport à un autre ou un hôtel à un autre, prendre un itinéraire différent de celui programmé ou annuler certaines excursions et visites, ceci quand les circonstances nous y contraignent. En aucun cas, ces modifications ne donneront lieu à une indemnité. Nous ne pouvons être tenus pour responsables et le voyageur ne peut prétendre à aucune indemnité en cas de changements d’horaires ou d’itinéraire, même postérieurement à la délivrance des bons de services. RÉCLAMATIONS : Les réclamations dues aux éventuels manquements aux obligations doivent être présentées sur place auprès des prestataires pour traitement immédiat. Si le client n’obtient pas satisfaction, celles-ci devront être envoyées à l’agence de voyages au plus tard dans les 8 jours suivant son retour par lettre recommandée et nous parvenir au plus tard 15 jours après son retour. Des preuves seront nécessaires pour toute réclamation. Passé ce délai de 15 jours, le dossier ne pourra être pris en compte. Toute réclamation non présentée sur place, ne pourra être prise en considération, du fait que le client n’a pas donné la possibilité d’y remédier. Le délai de réponse peut varier en fonction de la durée de notre enquête auprès des prestations concernées, et du délai de réponse de ces mêmes prestataires. Tout client qui s’inscrit à un voyage « Voyages Aux Iles » reconnaît avoir pris connaissance des conditions générales et particulières de vente et toutes les mises en garde, ainsi que des réserves figurant dans la brochure « Voyages Aux Iles » et les accepte dans leur intégralité. Les informations de ce site sont données sous réserve de fautes, erreurs ou omissions typographiques. En aucun cas « Voyages Aux Iles » ne pourra être éventuellement en être tenu responsable. FORMALITÉS La carte nationale d’identité de moins de 10 ans ou le passeport en cours de validité sont exigés pour chaque participant à l’un de nos voyages. Pour les mineurs : ils peuvent participer à l’un de nos voyages. Attention, vous devez veiller à vous conformer à la législation en vigueur. Douanes : nos clients sont invités à se conformer à la législation douanière. Nous ne saurions être tenus pour responsables des infractions à ces règles (formalités et douanes). INFORMATION VERITE Les prix horaires et itinéraires mentionnés dans nos programmes ne sont pas contractuels et peuvent être modifiés. Nous nous réservons le droit, si les circonstances l’exigent, de modifier les itinéraires et l’ordonnancement de nos programmes. Au cas où les services prévus ne pourront être assurés, un remboursement intégral des sommes correspondant aux prestations non fournies sera opéré, à l’exclusion de tous dommages et intérêts. Par contre, en cas de fourniture de services supplémentaires d’hôtellerie ou de restauration, à la demande du client, un supplément correspondant strictement à ces nouvelles dépenses pourra être facturé. SERVICE APRES VENTE Si vous avez des observations à formuler sur le déroulement du voyage, veuillez les transmettre par l’intermédiaire de nos services dans les 8 jours qui suivent votre retour, en y joignant toutes les pièces justificatives. |
